Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°373/2022
N° RG 19/05027 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P7JD
Mme [Y] [M]
C/
Etablissement Public ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE (A .P.C.A)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Faisant fonction de Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [D], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Y] [M]
née le 12 Juillet 1971 à PARTHENAY (79200)
46 rue du Champ de l'Orme
35000 RENNES
Représentée par Me Virginie SIZARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Etablissement Public ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE (A .P.C.A)
9 avenue Georges V
75008 PARIS
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me ANGOT Véronique, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 01 juillet 2019 ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [Y] [M] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 25 juillet 2019 ;
Vu l'accord des deux parties par courriers courant juin 2022 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant Mme [Y] [M] représentée par Me [V] [I], à L'EPIC ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE représentée par Me [N] [U] ;
Désigne M. [R] [D] demeurant 19 rue saint Herve à Lanhouarneau (29430 ) en qualité de médiateur avec la mission suivante :
-réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur s'achèvera au plus tard le 30 novembre 2022 ;
Fixe à la somme de 960 euros TTC la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 480 euros TTC, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 960 euros TTC dans les conditions et délai imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;
Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;
Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du mardi 07 février 2023 (14 Heures) ;
Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susdite du mardi 07 février 2023 (14 Heures) ;
Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du mardi 07 février 2023.
Le Greffier Le Conseiller
Faisant fonction de Président
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