Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
19 Mars 2024
2ème Chambre civile
88B
N° RG 22/08667 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KDEF
AFFAIRE :
POLE EMPLOI BRETAGNE,
C/
[C] [J]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-Présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Jennifer KERMARREC
par sa mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
POLE EMPLOI BRETAGNE, institut public, numéro SIRET 130 005 080 70, prise en la personne de son directeur régional Bretagne domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2022, le directeur de POLE EMPLOI BRETAGNE a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [C] [J] pour le recouvrement d’allocations de retour à l’emploi indûment versées à hauteur de la somme de 11 146,60 euros au motif d’une activité salariée du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2021 et de celle de 132,80 euros pour le même motif du 1er au 4 septembre 2020.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [C] [J] selon acte d’huissier de justice en date du 17 novembre 2022 remis à étude.
Le 2 décembre 2022, Monsieur [C] [J] a comparu et formé opposition auprès du tribunal judiciaire de RENNES, ce qui a été constaté par procès-verbal du même jour.
Le 15 juin 2023, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation.
POLE EMPLOI a refusé de donner suite à cette injonction.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, POLE EMPLOI demande au tribunal, au visa notamment des articles R5426-22, L5422-1 du code du travail, 1302 du code civil, de :
“CONDAMNER Monsieur [J] au paiement de la somme de 11.146,60 euros € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la contrainte soit le 17 novembre 2022 outre les frais d'huissier ;
JUGER Monsieur [J] infondé en sa contestation ;
CONDAMNER Monsieur [J] au versement de la somme de 1.000€ d'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] au paiement des entiers dépens”.
POLE EMPLOI explique que Monsieur [J] a été indemnisé du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2021 à la suite de la fin de son emploi au sein de la SAS [4], alors qu’il n’aurait pas dû l’être pour avoir quitté volontairement cet emploi. L’organisme ajoute que l’intéressé ne justifie pas non plus d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis son départ volontaire, ni de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, ni d’une rupture d’un commun accord de son contrat de travail.
En défense, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, Monsieur [J] demande au tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL,
- JUGER que Monsieur [J] est recevable en son opposition à contrainte,
- ANNULER la contrainte signifiée le 17 novembre 2022 à Monsieur [J] à la requête de POLE EMPLOI pour absence de mise en demeure régulière préalable,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONSTATER le défaut de fondement des créances faisant l'action exercée par POLE EMPLOI,
- DEBOUTER POLE EMPLOI de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- ALLOUER à Monsieur [J] un délai de grâce de deux ans à compter de la décision à intervenir,
- CONDAMNER POLE EMPLOI à payer à Monsieur [J] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- STATUER comme de droit s'agissant des dépens”.
A titre principal, sur le fondement de l’article R5426-20 du code du travail, Monsieur [J] invoque la nullité de la contrainte émise le 8 novembre 2022 faute de mise en demeure régulière. Il explique que la lettre de mise en demeure du 12 avril 2022 fait état d’un motif tenant à l’exercice d’une activité salariée, motif différent de celui invoqué dans le cadre de la présente procédure. Il précise que ce motif est également celui mentionné dans la notification de trop-perçu qui lui a été envoyée le 3 décembre 2021. Il estime qu’un courrier incomplet est irrégulier, en ce qu’il l’empêche de se défendre correctement. Il ajoute que la mise en demeure fait référence à la décision de refus de l’instance paritaire régionale qui a rejeté sa demande d’effacement de dette, sans en préciser les motifs. Il en déduit que la lettre de mise en demeure ne répond pas aux conditions de forme prévue par l’article R5426-20 du code du travail, ce qui lui cause par nature un grief. Il ajoute que la mise en demeure ne comporte aucun état détaillé de la somme réclamée. Il insiste sur le fait qu’il ne pouvait avoir connaissance de la cause et de l’étendue de la somme réclamée. Il fait également observer que la lettre de mise en demeure ne comporte pas les prénom, nom et qualité de son auteur, ni du service auquel il appartient.
A titre subsidiaire, Monsieur [J] soutient que son contrat de travail a été rompu àl l’initiative de son employeur le 2 décembre 2020, lequel a mis un terme à sa période d’essai. Il explique ne pas avoir obtenir immédiatement les documents de fin de contrat, de sorte qu’il s’est inscrit à POLE EMPLOI dans l’attente de les obtenir. Il ajoute avoir remis lesdits documents cinq mois plus tard, sans se rendre compte de l’erreur commise par son employeur. Monsieur [J] insiste sur sa bonne foi et ses nombreux échanges avec POLE EMPLOI.
A titre plus subsidiaire encore, Monsieur [J] dit être dans l’incapacité de régler la somme réclamée en l’absence d’un délai de grâce.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 septembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2024.
Entre temps, les parties ont accepté une procédure sans audience et ont déposé leurs dossiers respectifs. L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R.5426-22 alinéa 1 du code du travail dispose : “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification”.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] a fait opposition à la contrainte litigieuse dans le délai de quinze jours précité.
En conséquence, son recours est recevable.
II - Sur la régularité de la contrainte :
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le recouvrement de prestations indûment versées, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R5426-20 du même précise que la contrainte est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.
En l’espèce, la mise en demeure adressée le 12 avril 2022 préalablement à la contrainte contestée est ainsi libellée :
“Monsieur [J],
Par lettre du 23 mars 2022, nous vous avions informé que l’instance paritaire régionale avait rejeté votre demande d’effacement de dette.
Cette dette, notifiée le 30 novembre 2021, concerne les allocations ARE19, d’un montant de 11146,60 euros, qui vous ont été versées à tort du 01 décembre 2020 au 31 octobre 2021.
Pour le motif suivant : Vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations de chômage.
A ce jour, vous n’avez pas remboursé la somme de 11146,60 euros.
En conséquence, nous vous mettons en demeure de rembourser cette somme au plus tard le 13 mai 2022. (...)”.
Ce motif tenant à l’exercice d’une activité professionnelle salariée est identique à celui mentionné dans la lettre du 3 décembre 2021 valant notification de trop-perçu.
La contrainte elle-même et sa signification reprennent également ce même motif.
Il ressort pourtant des explications fournies par POLE EMPLOI dans le cadre de la présente procédure que le motif précité n’est pas celui justifiant la procédure de recouvrement initiée par l’organisme, laquelle fait en réalité suite à la cessation volontaire d’activité de Monsieur [J].
La lettre de mise en demeure précitée ne mentionne pas non plus le motif du rejet de la demande d’effacement présentée par l’intéressé.
En mentionnant un motif de trop-perçu erroné tout au long de la procédure de recouvrement engagée, y compris au stade de la contrainte elle-même et de sa signification, POLE EMPLOI n’a pas mis Monsieur [J] en mesure de connaître la cause de son obligation de remboursement, ce qui lui cause nécessairement grief (cf en ce sens Soc, 6 février 2003 n°01-20.003).
Par suite, il convient d’annuler la contrainte contestée et de rejeter les demandes de POLE EMPLOI.
III - Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, POLE EMPLOI, partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R5426-22 précité, pris en son dernier alinéa, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [C] [J],
ANNULE la contrainte émise le 8 novembre 2022 sous la référence UN272205972 (numéro identifiant : 39127479) à l’encontre de Monsieur [C] [J],
REJETTE toutes les demandes de POLE EMPLOI BRETAGNE,
CONDAMNE POLE EMPLOI BRETAGNE aux dépens,
CONDAMNE POLE EMPLOI BRETAGNE à verser à Monsieur [C] [J] une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière,Le Tribunal,
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