Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGEMENT DU 07 Juin 2024
SUR OPPOSITION A CONTRAINTE
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DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :
FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE
Service contentieux [Adresse 1]
représenté par Monsieur [I] [D], muni d'un mandat écrit
D'une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
comparant en personne
D'autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Michèle AIRIAUD
Greffier : Cynthia HOFFMANN
PROCÉDURE :
Date de l'opposition : 9 Janvier 2024
Date de la convocation :5 Février 2024
A l'audience du :05 Avril 2024
Date des débats :05 Avril 2024
Délibéré au :07 Juin 2024
N° RG 24/00121 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXDO
N° RG 24/00122 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXDQ
copies délivrées aux parties le :
- CCFCE + CCC à FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE
- CCC à Monsieur [U] [L]
EXPOSE DU LITIGE :
Par mises en demeure du 30 mai et du 17 juillet 2023 émises par PÔLE EMPLOI DES PAYS DE LA LOIRE devenu FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE, Monsieur [L] [U] s'est vu réclamer le remboursement de quatre trop perçus s'élevant :
- pour le premier à la somme de 1 152,40 € pour la période du 1er au 31 mars 2022,
- pour le second à la somme de 622,31 € pour la période du 1er au 21 décembre 2018,
- pour le troisième à la somme de 1 483,97 € pour la période du 1er au 31 mars 2019,
- pour le quatrième à la somme de 1 259,02 € pour la période du 29 mars au 1er mai 2020,
en raison du fait qu'il n'a pas déclaré les activités exercées pendant ces différentes périodes.
Ces sommes n'ayant pas été remboursées dans le délai imparti, FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE a délivré deux contraintes à Monsieur [L] [U] par courriers du 22 décembre 2023 que ce dernier a réceptionnés le 29 décembre 2023 selon les accusés de réception joints.
Monsieur [L] [U] a contesté par requête en opposition à contrainte du 5 janvier 2023, reçue au Tribunal judiciaire le 10 janvier suivant, deux numéros de RG ont été attribués 24/00121 et 24/00122.
Appelée à l'audience du 5 avril 2024, l'affaire a été retenue et une jonction a été ordonnée, l'affaire demeurant porteuse du seul n° RG 24/00121.
Le représentant de FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE dépose ses conclusions aux termes desquelles il est sollicité :
- que l'opposition formée par Monsieur [L] [U] soit rejetée au motif du bien fondé du trop-perçu et de la régularité de la procédure de recouvrement ;
- se substituant à la contrainte, la condamnation de Monsieur [L] [U] à verser à FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE les sommes de 3 386,46 € et 1 169,87 € ;
- accorder des délais en regard du rapport ressources / charges du débiteur ;
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [L] [U] précise que les trop-perçus font suite à des accords de Pôle Emploi et que l'une des sommes correspond à une période de vacances durant laquelle il n'avait pas travaillé mais perçu une prime de congés.
Il indique qu'il y a eu aussi la période du Covid et sollicite un échéancier.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 5 avril 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Les contraintes ont été délivrées le 29 décembre 2023 et Monsieur [L] [U] a formé opposition le 5 janvier suivant dans le délai imparti pour ce faire.
En conséquence, l'opposition sera déclarée recevable.
Sur l'opposition à la contrainte délivrée par POLE EMPLOI DES PAYS DE LA LOIRE
Les contraintes délivrées par POLE EMPLOI DES PAYS DE LA LOIRE et signifiées à Monsieur [L] [U] sont fondées sur le non respect des articles L. 5426-8-2, R. 5426-21 et R. 5426-22 du Code du travail pour le recouvrement d'allocations retour à l'emploi indûment versées, après mises en demeure des 30 mai et 17 juillet 2023, restées sans effet.
En effet, Monsieur [L] [U] n'a pas correctement déclaré les salaires perçus, ou prime de congés, pour ses activités salariées du 1er au 31 mars 2022, du 1er au 21 décembre 2018, du 1er au 31 mars 2019 et du 29 mars au 1er mai 2020.
Il a ainsi perçu des allocations retour à l'emploi indûment.
De plus, il ne peut qu'être constaté que Monsieur [L] [U] ne conteste plus le motif pour lequel lui avaient été notifiés les indus ni signifiés les contraintes mais sollicite un échéancier.
Sur la demande de maintien des contraintes
En application des articles 1302 et 1302-1 du Code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment une somme qui ne lui était pas due doit la rembourser à celui dont il l'a reçue.
En conséquence, Monsieur [L] [U] sera condamné à payer à PÔLE EMPLOI DES PAYS DE LA LOIRE devenu FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE les sommes de 3 386,46 € et 1 169,87 € selon les montants mentionnés à l'audience.
Sur la demande de paiement en plusieurs mensualités
Monsieur [L] [U] a sollicité la possibilité de s'acquitter de sa dette par mensualités.
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Bien qu'il n'ai pas communiqué d'éléments relatifs à ses ressources et charges, le représentant de FRANCE TRAVAIL a déclaré ne pas être opposé à un échéancier.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande de remboursement par mensualités d'un montant de 189 €, soit en 23 mensualités de 189 €, la 24ème et dernière pour le solde.
Il sera toutefois rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances ainsi accordées, la dette redeviendra immédiatement exigible sans qu'il soit nécessaire de saisir à nouveau la juridiction.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”
Monsieur [L] [U] qui succombe à l’instance est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances en cours devant le Tribunal judiciaire de Nantes enrôlées sous les n° 24/00121 et 24/00122.
DEBOUTE Monsieur [L] [U] de son opposition à contrainte ;
RECOIT POLE EMPLOI DES PAYS DE LA LOIRE devenu FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer, en deniers et quittance, à POLE EMPLOI DES PAYS DE LA LOIRE devenu FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE la somme de 4 556,33 € au titre de quatre trop perçus d'avances d’allocations d'aide au retour à l'emploi en raison d'activités salariées ou de primes de congés non déclarées du 1er au 31 mars 2022, du 1er au 21 décembre 2018, du 1er au 31 mars 2019 et du 29 mars au 1er mai 2020 ;
AUTORISE Monsieur [L] [U] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 189 € chacune et une dernière mensualité pour le solde, soit 169,33 € ;
DIT que le premier paiement devra intervenir au plus tard dans le mois qui suivra la notification de la présente décision ;
DIT QU'A DEFAUT de paiement d’un seul acompte à son échéance pendant le cours du délai ainsi accordé, la dette redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. HOFFMANN M. AIRIAUD
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