Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 mars 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01015 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7X6
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mars 2024, à 13h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [M] [F]
né le 15 Novembre 1988 à [Localité 1], de nationalité soudanaise
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [2],, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 02 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant constatant l'irrégularité de la procédure, et ordonnant la mise en liberté de M. [M] [F] et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 mars 2024, à 11h33, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Des diligences sont également attendues de la part d'administration lorsque la situation de l'étranger
évolue notamment en raison de l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.375).
En l'espèce, les autorités étrangères ont été requises de manière effective s'agissant du Soudan. Toutefois, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, du 19 février 2024, doit conduire à de nouvelles diligences. Si cette décision ne mettait pas fin, de facto, à la mesure, c'est à la condition que l'administration rapporte la preuve de diligences permettant un éloignement vers un autre pays ou dans d'autres conditions.
Pour justifier ses diligences, l'administration ne produit aucun document permettant d'établir une recherche effective ou la survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures de nature à justifier le report de telles diligences.
Il se déduit de l'allongement de plus de dix jours de la rétention sans explication, que l'administration n'a pas accompli les diligences permettant que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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