Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCG4
AFFAIRE : Association LES ECURIES DE L'ARQUE C/ [V]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Mars 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 16 Février 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Association LES ECURIES DE L'ARQUE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d'ALES
DEMANDERESSE
Monsieur [S] [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d'ALES
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 22 Mars 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 16 Février 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement prononcé le 20 décembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Alès a :
Déclaré irrecevable l'action de M. [S] [V] pour voir condamner l'association Les Ecuries de L'Arque à lui payer la somme de 44 149 € ;
Condamné l'association Les Ecuries de L'Arque à restituer à M. [S] [V] les équidés suivants : Verso sire 52589915Y ; Obiwane sire 52336206T ; Cacahuète sire 52336204W ; Cacao sire 52122609P ; Elmer sire 52085086A ; Diabolo sire 523897277, Prunelle de Grangette sire 52280634Y ; Nikita sire 52326891T ; Uzco sire 52586020G ; Moustic sire 52299496W et de l'équidé Evasion sire 14486980G ;
Dit que cette restitution doit avoir lieu dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et que passer ce délai de quinze jours, cette obligation est assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par équidé pendant une durée de 4 mois, à charge pour M. [S] [V], à défaut d'exécution, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive
Condamné M. [S] [V] à restituer à l'association Les Ecuries de L'Arque le certificat d'immatriculation de la remorque Fautras type OBLIC 4 ;
En conséquence, rejeté la demande de l'association Les Ecuries de L'Arque de se voir restituer les certificats d'immatriculation de Cacao sire 52122609P ; Prunelle de Grangette sire 52280634Y ; Nikita sire 52326891 T ; Uzco sire 525 86020G et de l'équidé Evasion sire 14486980G ;
Dit que cette restitution doit avoir lieu dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et que passer ce délai de quinze jours, cette obligation est assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par équidé pendant une durée de 4 mois, à charge pour l'association Les Ecuries de L'Arque, à défaut d'exécution, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;
Rejeté la demande de M. [S] [V] de restitution de l'équidé Sydney sire 60015925Y ;
Rejeté la demande de l'association Les Ecuries de L'Arque de restitution des certificats d'immatriculation des équidés suivants 1 Cacao sire 52122609P ; Prunelle de Grangette sire 52280634Y ; Nikita sire 52326891T et Uzco sire 52586020G ;
Ordonné l'expulsion de l'association Les Ecuries de L'Arque et tous occupants de son chef et de ses biens du [Adresse 4], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
Dit que passé ce délai d'un mois, cette obligation est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois, à charge pour M. [S] [V], à défaut d'expulsion, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;
Rejeté la demande de voir jointe la justification de l'acquit des charges locatives à l'expulsion ordonnée,
Condamné l'association Les Ecuries de L'Arque à payer à M. [S] [V] une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de résiliation effective du contrat de bail, soit le 28 avril 2022, et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux ;
Fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
Rejeté la demande de M. [S] [V] de condamnation aux travaux de remise en état.
Débouté M. [S] [V] de sa demande de condamnation pour préjudice subi de l'inexécution contractuelle,
Déclaré l'action de l'association Les Ecuries de L'Arque sur les pensions des équidés recevable,
Débouté l'association Les Ecuries de L'Arque de sa demande en paiement des frais de pension,
Débouté l'association Les Ecuries de L'Arque de ses demandes de condamnation au paiement des réparations du forage et remise en état des sols,
Débouté l'association Les Ecuries de L'Arque de sa demande de condamnation au paiement des réparations du forage et de la remise en état des sols,
Débouté l'association Les Ecuries de L'Arque de ses demandes de condamnation à réparation du forage effondré, du remplacement de la citerne d'eau, de la mise aux normes de la fumière, des barrières métalliques des carrières d'obstacles et de dressage, de l'installation des pare-bottes sur les murs du manège, de la remise en état du toit de l'écurie et du toit de l'aire de pansage couverte,
Débouté l'association Les Ecuries de L'Arque de sa demande de condamnation au paiement de la consommation d'électricité,
Condamné l'association Les Ecuries de L'Arque à verser à M. [S] [V] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté l'association Les Ecuries de L'Arque de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné l'association Les Ecuries de L'Arque aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer et de l'assignation
Constaté l'exécution provisoire.
L'Association Les Ecuries de l'Arque a interjeté appel à l'encontre de cette décision en toutes ses dispositions, par déclaration du 16 janvier 2024.
Arguant de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise et le risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, l'Association Les Ecuries de l'Arque a, par exploit délivré le 22 janvier 2024, fait assigner M. [S] [V] devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, l'association Les Ecuries de l'Arque, appelante, sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement en date du 20 décembre 2023
dire et juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision du 20 décembre 2023,
dire et juger que l'exécution provisoire de droit du jugement en date du 20 décembre 2023 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement pour elle,
L'appelante soutient, à l'appui de ses prétentions :
que les sociétés SJUMPING et AS HORSE sont des clients ordinaires de l'association et que leur présence sur les lieux s'inscrit dans le cadre d'une relation contractuelle,
que c'est à tort que le premier juge a retenu la violation de l'article 9 du bail commercial puisque les société SJUMPING et AS HORSE ont bénéficié, comme d'autres clients, des conventions d'hébergement d'équidés et d'accès aux installation sportives de l'établissement,
qu'elle est propriétaires des équidés Uzco, Prunelle de Grangette, Cacao et Nikita, mais qu'elle est dans l'impossibilité de produire les relevés bancaires afférents à ces règlements puisque M. [V], en qualité de président, a dérobé la comptabilité lorsqu'il a quitté ses fonctions en décembre 2013,
que M. [V] lui doit des sommes au titre de la pension de ses équidés,
qu'elle subit un préjudice découlant directement de l'inexécution des obligations incombant au bailleur,
qu'elle subit un trouble de jouissance ainsi qu'une perte d'exploitation directement lié aux manquements imputables au bailleur,
qu'elle a supporté indûment des sommes au seul bénéfice de M. [V] au titre de ses consommations électriques personnelles,
qu'à la suite de la décision de première instance, elle a tout mis en 'uvre pour trouver une solution de redéploiement mais s'est heurtée à des refus systématiques,
qu'elle n'a aucune alternative de réimplantation de son centre équestre,
qu'en conséquence, l'exécution provisoire de la décision entreprise, est susceptible d'entrainer des conséquences manifestement excessives pour elle, les clients et les animaux puisque tous seraient contraints de libérer les lieux loués sans délai et sans aucune solution de réinstallation,
que l'expulsion immédiate des lieux loués, sans indemnité ni préavis lui occasionnerait une perte irrémédiable de sa clientèle, le licenciement des salariés et consécutivement le dépôt de bilan alors que l'activité est conséquente.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, M. [S] [V], sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire d'Alès en date du 20 décembre 2023,
Subsidiairement,
rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré,
En tout état de cause,
condamner l'Association Les Ecuries l'Arque à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'Association Les Ecuries l'Arque aux dépens de la présente procédure.
A l'appui de ses écritures, M. [S] [V] soutient que l'Association Les Ecuries l'Arque n'a pas présenté en première instance d'observations sur l'exécution provisoire.
Il fait valoir l'absence de démonstration d'une révélation postérieure des conséquences manifestement excessives soulevées expliquant notamment que l'Association est défaillante dans la preuve du nombre réel de chevaux hébergés, et donc quant à la véracité des conséquences évoquées en cas d'expulsion et que celle-ci ne saurait se prévaloir de circonstances qu'elle a elle-même orchestrées pour rendre plus difficile l'exécution du jugement dont appel.
Subsidiairement, elle soulève l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation, puisqu'il n'existe aucun moyen nouveau d'une part, et que les moyens invoqués par l'appelante sont inopérants en ce qu'ils constituent tant une remise en cause de la chose antérieurement jugée, que la critique au fond de la décision entreprise, d'autre part.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2024 et mise en délibéré, par disposition au greffe, au 22 mars 2024.
Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
- Sur les dispositions applicables :
L'exécution provisoire des décisions judiciaires a été notablement réformée par un décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020. Les articles 514-1 et suivants se sont ainsi substitués à l'ancien article 524 du code de procédure civile pour traiter de l'arrêt de l'exécution provisoire, dans l'hypothèse où un appel a été interjeté à l'encontre de la décision rendue par une juridiction judiciaire.
Cependant, l'article 55 du décret susvisé, qui organise l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. »
Il en résulte que la demande présentée en la cause est régie par les nouvelles dispositions, l'assignation devant le tribunal judiciaire d'Alès ayant été délivrée le 20 mai 2020.
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant, demandeur à l'instance, doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Toutefois, ayant comparu en première instance, sans faire valoir d'observations particulières sur l'exécution provisoire, il est tenu de justifier au préalable que les conséquences manifestement excessives dont il se plaint se sont révélées après le prononcé de la décision de première instance, le législateur ayant voulu imposer ainsi aux plaideurs de discuter de l'exécution provisoire d'une décision devant le premier juge.
Les Ecuries de l'Arque indiquent que les conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision de première instance sont constituées par les difficultés liées au relogement de l'activité en ce qu'il est extrêmement difficile de retrouver un lieu permettant l'hébergement des animaux mais aussi par un risque de perte de l'activité économique de l'association notamment du fait de la perte de la clientèle.
Il y a lieu de rappeler qu'il ne s'agit pas concernant la condition de recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire, d'évaluer seulement si ces conséquences sont manifestement excessives mais de dire si elles se sont révélées postérieurement, en l'espèce au 20 décembre 2023.
Il est fait état de conséquences qui sont inhérentes à la décision et qui donc sont préexistantes à cette dernière puisqu'elles sont l'enjeu du débat judiciaire qui dure depuis plus de trois ans entre les parties.
Il est certain que le déplacement d'une telle activité est complexe et peut générer des difficultés très conséquentes, cependant ces difficultés n'ont pas été révélées postérieurement à la décision critiquée.
En conséquence de quoi, il y a lieu de déclarer la demande visant à solliciter la suspension de l'exécution provisoire de la décision du 20 décembre 2023 rendue par le tribunal judiciaire d'Alès irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de condamner Les Ecuries de l'Arque à payer à M. [S] [V] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Les Ecuries de L'Arque succombant seront tenues de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Alès le 20 décembre 2023,
CONDAMNONS Les Ecuries de l'Arque à payer à M. [S] [V] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Les Ecuries de l'Arque aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE