Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05238 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIR4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 JUIN 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 1117001074
APPELANTS :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (06)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (34)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR), Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 295 600 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 - Siège social [Adresse 4] -Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° CPI 3402 2018 000 027 182, délivrée par la CCI de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 2], représentée par le Président de son Directoire en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène ARENDT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [I] ont signé le 15 décembre 2005 une convention de compte de dépôt avec la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (la banque) puis un avenant du 2 décembre 2011 prévoyant une autorisation de découvert de 2500 € au taux de 9,98% et TAEG indicatif de 10,35%.
Ayant dépassé le montant du découvert autorisé, la banque leur a facturé des frais et les époux [I] ont fait procéder à leur analyse par un consultant pris en la personne de M. [Y] [G] qui a rédigé une étude.
Par acte d'huissier du 4 juillet 2017, ils ont assigné la banque devant le tribunal d'instance de Montpellier aux fins d'entendre prononcer la déchéance du droit aux intérêts, substitution du taux légal au taux conventionnel et restitution des intérêts et commissions d'intervention perçus, outre dommages et intérêts et indemnisation des frais irrépétibles.
Par jugement du 6 juin 2019, cette juridiction a fait droit à l'exception de prescription soulevée par la banque et déclaré partiellement irrecevable l'action engagée par les époux [I] pour les sommes réclamées sur la période antérieure au 4 juillet 2012, déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts et débouté les époux [I] du surplus de leurs demandes, les condamnant à payer à la banque la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu la déclaration d'appel du 23 juillet 2019 par les époux [I].
Vu leurs dernières conclusions déposées le 7 janvier 2022 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles ils demandent d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de juger recevable leur action, de prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts et ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ; à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; en tout état de cause, de condamner la banque à leur régler la somme de 6401,57€ avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, celle de 6000 € en réparation du préjudice subi, celle de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 février 2020 déclarant irrecevables les conclusions déposées tardivement pour la banque, définitive à défaut d'avoir été déférée devant la cour.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 21 mars 2022.
MOTIFS
Sur la prescription
Les époux [I] critiquent le jugement en ce qu'il a retenu que leur action était partiellement prescrite pour la période antérieure de cinq ans à l'assignation délivrée le 4 juillet 2017 dès lors que l'examen des relevés de compte ne permet pas de constater l'erreur qui nécessite des compétences techniques d'analyse. Ils situent le point de départ de la prescription de leur action au 1er septembre 2016, date de rédaction du rapport d'analyse.
Les époux [I] font grief à la banque de ne pas avoir intégré au TAEG le coût des commissions d'intervention facturées lors de chaque dépassement du montant autorisé du découvert.
Ces facturations leur étaient parfaitement connues à réception des relevés de compte en leur possession et qu'ils ont soumis à leur consultant ; ils pouvaient donc constater chaque mois la facturation de telles commissions sans toutefois pouvoir analyser leur impact sur le TAEG mentionné sur chaque relevé.
L'incidence leur en ayant été révélée par le rapport de M. [G] daté du 1er septembre 2016, leur action engagée par assignation du 4 juillet 2017 n'est donc pas prescrite.
Sur l'intégration des commissions d'intervention dans le TAEG
Si les époux [I] peuvent faire valoir que les frais afférents à l'autorisation de découvert ne sont pas indépendants de l'opération de crédit que constitue le découvert, pouvant conduire à l'inclusion de tels frais dans la détermination du TEG par application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, il résulte toutefois d'une jurisprudence constante que les commissions d'intervention qui correspondent à la rémunération de l'examen particulier de la situation de compte auquel doit procéder la banque en cas de dépassement d'une opération insuffisamment provisionnée n'entrent pas dans le calcul du TAEG (Cass Com 8 juillet 2014 n°13-20.147 ; Cass Com 8 janvier 2013 n° 11-15.476 ; Cass Civ 1ère 3 novembre 2016 n°15-22.093 ; Cass Com 20 avril 2017 n°15-24.278).
En l'espèce, cette jurisprudence constante trouve pleine et entière application dès lors que les conditions tarifaires de la banque produites en pièce 14 portent définition de la commission d'intervention comme une 'somme perçue par la banque en raison d'une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier' et révèlent ainsi qu'elle rémunère une prestation de service et ne constitue pas des frais tels que visés à l'article L. 313-1 du code de la consommation.
Il s'ensuit que l'action des époux [I], qu'elle soit en nullité de la stipulation d'intérêts ou en déchéance du droit aux intérêts doit être rejetée, de même que leur demande accessoire en indemnisation d'un préjudice inexistant en l'absence de toute faute de la banque.
Les époux [I], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement en ce qu'il a déclaré partiellement irrecevable l'action des époux [I] comme étant prescrite,
Statuant à nouveau de chef,
Déclare recevable leur action,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions déférées et déboute en tant que de besoin les époux [I] de leurs demandes en cause d'appel,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les époux [I] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
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