Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/699
Enrôlement : N° RG 21/00455 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YJMH
AFFAIRE : M. [E] [U] (Maître [T] [B] de la SELARL [B] R, COHEN S, [B] P)
C/ Compagnie d’assurance PACIFICA (Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; CPAM de L’HERAULT
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 23 Mai 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Elisa ADELAIDE, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance PACIFICA,immatriculée au RCS de Paris sous le n°352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM de L’HERAULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 avril 2016, Monsieur [E] [U] a été victime d’un accident alors qu’il conduisait un véhicule appartenant à la société AMBULANCES VAN GOGH et assuré auprès de la SA PACIFICA.
La société PACIFICA, auprès de laquelle avait été souscrite une garantie personnelle conducteur, a versé à Monsieur [U] une provision amiable de 1.500 euros.
Par ordonnance en date du 07 décembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise, a désigné le Docteur [O] à cette fin et a alloué à Monsieur [U] une provision complémentaire de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance en date du 30 mars 2018, le juge des référés a alloué à Monsieur [U] une provision complémentaire de 7.500 euros.
L’expert a procédé à sa mission, s’est adjoint un sapiteur psychiatre en la personne du Docteur [Z], et a déposé son rapport définitif le 19 juillet 2019.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 23 et 28 décembre 2021, Monsieur [U] a fait assigner devant ce tribunal la société PACIFICA et la CPAM de l’Hérault aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
A l’issue de la mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée et retenue à l’audience de plaidoiries du 16 janvier 2023.
Par jugement du 20 février 2023, ce tribunal a :
- débouté Monsieur [E] [U] de ses demandes au titre des frais divers, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel temporaire ;
- sursis à statuer sur la perte de gains professionnels futurs ;
- condamné la société PACIFICA à payer à Monsieur [E] [U] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants:
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 12.210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- dit que les provisions déjà versées à hauteur de 11.000 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ;
- dit le présent jugement commun à la CPAM de l’Hérault ;
- condamné la société PACIFICA aux dépens distraits au profit de Maître [T] [B] représentant la SELARL [B] COHEN ;
- condamné la société PACIFICA à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l’affaire à la mise en état, pour justification par Monsieur [U] de sa situation professionnelle et de ses revenus depuis la consolidation (notamment avis d’imposition pour les années 2015 et 2021 ainsi que tout élément comptable concernant la société CLIMALIFE).
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 novembre 2023, Monsieur [E] [U] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, de :
- condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 640.335,64 euros, déduction faite de la créance définitive de la CPAM de l’Hérault, au titre du poste de préjudice restant à indemniser soit la perte de gains professionnels futurs,
- condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître [T] [B] représentant la SELARL [B] COHEN,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la SA PACIFICA demande au tribunal, sur le fondement des garanties prévues au contrat d’assurance, de :
- débouter Monsieur [E] [U] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
En tout état de cause,
- déduire des sommes qui seront allouées à la victime la créance de l’organisme social,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
- débouter Monsieur [E] [U] du surplus de ses demandes,
- dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens d’instance à la charge de Monsieur [E] [U].
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
3. La CPAM de l’Hérault demeure non comparante, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La caisse n’a pas notifié au tribunal sa créance définitive, ainsi que l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986. Cependant, la victime communique en pièce n°9 la notification définitive des débours de la caisse au 10 octobre 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 février 2024.
A l’audience du 11 avril 2024, les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoiries et l’affaire mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’état de la première décision intervenue, il sera statué sur le seul poste de préjudice de la perte de gains professionnels futurs.
Sur le préjudice de perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Il y a lieu de rappeler qu’ainsi que l’a relevé le premier jugement, l’expert judiciaire et le sapiteur psychiatre ont retenu, au titre des séquelles psychiques imputables à l’accident, une inaptitude partielle de Monsieur [E] [U] en ce qu ‘il n’est plus apte à exercer la profession d’ambulancier, sans qu’aient été retenues ni une inaptitude professionnelle totale, ni l’impossibilité absolue de conduire.
En réponse aux questionnements de la SA PACIFICA relativement à l’actualité de la qualité de travailleur handicapé de Monsieur [E] [U], il y a lieu de constater que celui-ci justifie du renouvellement de celle-ci jusqu’au 30 novembre 2025 par notification de la MDPH du Gard en date du 15 juin 2021.
Monsieur [E] [U] maintient son affirmation, étayée par le rapport élaboré par la SARL PYXIS Audit qu’il a mandatée en vue d’évaluer ses préjudices professionnels, déposé le 07 juillet 2020, suivant laquelle ses perspectives professionnelles suite à l’accident seraient les suivantes:
- période de reconversion sans rémunération de 10 années (1er janvier 2020-31 décembre 2029),
- période de reprise d’activité au SMIC (1er janvier 2030-31 décembre 2049).
Cependant, Monsieur [E] [U] ne justifie toujours pas du délai de dix ans qu’il soutient nécessaire à sa reconversion professionnelle, ni de sa situation professionnelle alors qu’il:
- a bénéficié de l’accompagnement de la MDPH en vue de son orientation professionnelle à compter du 1er février 2017,
- a passé le permis poids lourds le 29 août 2018,
- dispose du titre professionnel de “monteur dépanneur en climatisation” obtenu le 11 août 2020 soit un mois après le dépôt du rapport de la société PYXIS AUDIT susvisé,
- a repris à compter du 26 octobre 2020 - soit postérieurement au même rapport - la société CLIMALIFE qu’il avait créée en 2010 en qualité d’autoentrepreneur pour effectuer des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Il convient de souligner que l’expert mandaté au titre de la mission d’assistance à évaluation des préjudice professionnels a fait part de ce que suivant les informations à sa disposition, Monsieur [E] [U] a cessé toute activité professionnelle depuis l’accident. Il se fonde sur les conclusions du Docteur [O] relatives à l’inaptitude professionnelle de la victime, mais n’a pas eu connaissance de l’avis du sapiteur psychiatre, le Dr [Z], qui vient préciser ces conclusions quant au caractère partiel de l’inaptitude ou encore à la nuance à apporter à la prise de traitements médicamenteux peu compatibles avec la conduite. L’expert mandaté ne fait pas état du permis poids lourds obtenu le 29 août 2018, qui ne fait pas partie des pièces annexées au rapport comme communiquées par Monsieur [E] [U]. Il y a ainsi lieu de s’interroger sur la portée conférée aux conclusions de l’expertise médicale quant à l’inaptitude professionnelle de la victime, alors même que l’obtention de ce permis démontre le caractère partiel de cette inaptitude, retenu dès l’origine par le Dr [Z].
Par ailleurs, l’obtention du titre de monteur dépanneur en climatisation et la reprise d’activité de la société CLIMALIFE sont postérieures de quelques semaines au dépôt de ce rapport, sans que Monsieur [E] [U] justifie avoir fait état à la société PYXIS Audit de l’existence de cette société, alors même qu’il l’avait créée en mars 2010 et a repris son activité quelques mois après le dépôt du rapport. L’expert PYXIS Audit ne disposait donc pas des éléments comptables relatifs à cette société, ni d’ailleurs des déclarations de revenus de la victime, qui ne figurent pas au nombre des pièces qui lui sont communiquées.
Monsieur [E] [U] défaille dans la démonstration de la pertinence de l’évaluation effectuée à l’époque quant à ses perspectives professionnelles, alors même que l’expert qu’il a mandaté a rappelé le caractère nécessairement aléatoire de ses propres prévisions, fondées sur les seules informations transmises et sans pouvoir préjuger des évènements futurs.
Cela ne va pas sans poser difficulté alors même que ce postulat quant aux perspectives professionnelles de Monsieur [E] [U] jusqu’à la date prévisible de son départ en retraite fondent les projections financières de l’expert et les prétentions de la victime.
En considération de tous ces éléments, il est impossible pour le tribunal de déterminer si Monsieur [E] [U] subit un préjudice de perte de gains professionnels futurs certain en lien direct avec l’accident, et le cas échéant d’en déterminer le montant.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler, s’agissant d’une instance unique, que la SA PACIFICA a été condamnée dans le premier jugement aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître [B].
Monsieur [E] [U] défaillant en son ultime prétention, il ne sera pas fait droit à sa seconde demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [E] [U] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Déboute Monsieur [E] [U] de sa seconde demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’Hérault,
Rappelle que la SA PACIFICA est tenue aux dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître [T] [B] représentant la SELARL [B] COHEN,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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