Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 21
N° RG 20/02528 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QU7W
DÉBITEUR :
[Z] [P]
CRAM DES COTES D'ARMOR SERVICE SURENDETTEMENT
C/
Mme [Z] [P]
[11]
CAF DES COTES D'ARMOR
[9]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
CRAM DES COTES D'ARMOR SERVICE SURENDETTEMENT
Mme [Z] [P]
[11]
CAF DES COTES D'ARMOR
[9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Février 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
CRAM DES COTES D'ARMOR
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
Madame [Z] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007764 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
[11]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021
CAF DES COTES D'ARMOR
[Adresse 5]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/08/2021
[9]
Chez [13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 mars 2019, Mme [Z] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 6 juin 2019.
Par décision en date du 26 septembre 2019, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 144 euros et a imposé un plan d'apurement des dettes sur une période de 65 mois avec effacement partiel à l'issue, la débitrice ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 19 mois.
La [10] ( ci-après le [10]) a contesté ces mesures. Mme [P] a également formé un recours.
Par décision en date du 3 mars 2020, le tribunal de proximité de Guingamp, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
- déclaré Mme [Z] [P] et le [10] recevables et bien fondés en leur recours,
- dit que Mme [Z] [P] s'acquittera de ses dettes conformément au plan annexé à la décision, élaboré sur 65 mois.
Par courrier en date du 1er avril 2020, le [10] a relevé appel de cette décision faisant valoir que Mme [P] avait encaissé le 10 mars 2020, sur un livret, un chèque de 7 374 euros suite à une indemisation d'assurance, et que cette épargne exceptionnelle permettait de solder la dette qu'elle avait envers le [10].
L'appelant, la débitrice et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 25 novembre 2022.
A cette date, seule Mme [P], représentée par son conseil a comparu. Reprenant oralement ses conclusions écrites, elle a fait valoir que le [10] ne pouvait invoquer au soutien de son appel un élément nouveau survenu après le jugement pour contester la décision de première instance. Elle a demandé à ce que le [10] soit débouté de l'ensemble de ses demandes et conclusions et condamné aux entiers dépens.
Par courrier reçu avant l'audience, le [10] a indiqué ne pas pouvoir assister à l'audience ni s'y faire représenter. Il a indiqué que la somme de 7 374 euros déposée sur le livret de Mme [P] avait été utilisée progressivement depuis mars 2020. Il a demandé que la somme de 7 260,58 euros soit rendue exigible à l'issue du plan.
Aucun des autres créanciers n'a comparu ni fait connaître ses observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence.
Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.
Le [10], partie appelante, n'a pas comparu. La cour ne peut tenir compte de ses observations écrites qui sont irrecevables.
L'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter par une personne habilitée, ne saisit valablement la Cour d'aucun moyen.
Le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 3 mars 2020 par le tribunal de proximité de Guingamp en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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