Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30G
Minute n° 24/465
N° RG 23/00924 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYLJ
3 copies
GROSSE délivrée
le27/05/2024
àla SARL AHBL AVOCATS
la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Jean IGLESIS
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU - CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. EYSI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jean IGLESIS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 25 avril 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ( la Caisse d’Epargne) a assigné la SCI EYSI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1719 et 1729 du code civil et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin de la voir condamner:
- sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à engager tous travaux nécessaires afin de faire cesser le trouble de jouissance dont elle est victime ;
- à lui payer par provision la somme de 50 000 euros à valoir sur son préjudice ;
- au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La demanderesse expose que suivant acte en date du 23 mai 2014, la SCI EYSI lui a donné à bail, à usage d’agence bancaire, un local à usage commercial faisant partie d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] ; que depuis 7 mois elle subit des désordres liés à une déficience majeure sur le réseau d’évacuation des eaux usées se trouvant à l’extérieur de son local ; que la SCI EYSI reste taisante malgré de multiples relances et mises en demeure d’engager les travaux nécessaires à la mise en conformité du réseau ; qu’elle subit un trouble de jouissance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2023 avant d’être renvoyée en raison d’une transaction en cours puis, celle-ci ayant échoué, pour permettre aux parties de conclure, et a été retenue à l’audience du 29 avril 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la Caisse d’Epargne, le 15 mars 2024, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite de condamner la SCI EYSI :
- par provision, à lui payer la somme de 10 000 euros à valoir sur son préjudice ;
- par provision, à lui payer la somme de 3 603,86 euros au titre des factures acquittées auprès de ses prestataires afin de circonscrire l’origie des désordres ;
- au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle indique que les travaux de reprise ayant été réalisés, l’astreinte initialement sollicitée est désormais sans objet.
- la SCI EYSI, le 31 janvier 2024, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- juger que les demandes de dommages et intérêts formulées par la demanderesse se heurtent à une série de contestations manifestement sérieuses ;
- juger que la demanderesse n’établit ni la faute du bailleur, ni le préjudice qu’elle invoque ;
- débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne sollicite :
- d’une part, la prise en charge par la SCI EYSI, pour un montant total de 3 603,86 euros, des frais d’intervention sur le réseau des eaux usées et de suivi de chantier selon factures de la société VINCI FACILITIES datées des 20 mars et 25 juillet 2023, au motif que le bailleur doit prendre à sa charge toutes les grosses réparations nécessaires ;
- d’autre part, une provision de 10 000 euros à faire valoir sur son préjudice comprenant selon elle la perte d’exploitation sur l’agence du fait de l’impossibilité, entre septembre 2022 et juillet 2023, d’utiliser les sanitaires de l’agence et donc de maintenir les collaborateurs de l’agence sur site.
La SCI EYSI, qui oppose qu’aux termes du bail, page 10, le locataire “prendra, également en charge le curage et l’entretien régulier des canalisations des eaux usées, ainsi que le maintien, en toutes circonstances de leurs protections”, fait valoir qu’elle a mis en oeuvre des travaux de grandes envergures qui ont consisté à refaire l’intégralité des réseaux eaux usées et le pluvial du site pour un montant de 26 970 euros (pièce 2 à 5) ; que parallèlement elle a fait mettre en place des cabines exclusivement réservées à la Caisse d’Epargne ; qu’elle a ainsi agi dans un délai raisonnable compte tenu de l’ampleur des travaux à réaliser et a tout mis en oeuvre pour que sa locataire ne subisse aucun dommage.
Dans ces conditions, l’obligation pour la bailleresse de prendre en charge le coût des travaux relatifs aux eaux usées acquitté par la Caisse d’Epargne se heurte à une contestation sérieuse, ce qui commande le rejet de la demande de provision.
De même, faute pour la demanderesse de produire le moindre élément de preuve du préjudice d’exploitation dont elle se prévaut, l’existence et le montant de ce préjudice sont sérieusement contestables, ce qui conduit à rejeter la demande de provision à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La réalisation des travaux étant intervenue postérieurement à la délivrance de l’assignation, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d’Epargne les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. La SCI EYSI sera condamnée, outre les dépens, à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Déclare sans objet la demande de réalisation de travaux sous astreinte ;
Déboute la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de ses autres demandes ;
Condamne la SCI EYSI à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI EYSI aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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