Texte intégral
N° RG 23/01778 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZ67
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Nicolas CHARMASSON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 23/00005)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de GAP
en date du 04 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 05 Mai 2023
APPELANTS :
Mme [T] [K]
[Adresse 10]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003432 du 29/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Mme [E] [L]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Mme [H] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Mme [A] [R]
[Adresse 10]
[Localité 4]
M. [O] [D]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Mme [S] [F]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Mme [M] [J]
[Adresse 10]
[Localité 4]
M. [X] [C]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Mme [G] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 4]
M. [V] [VN]
[Adresse 10]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003433 du 02/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
M. [CJ] [LC]
[Adresse 10]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003425 du 02/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Mme [I] [SP]
[Adresse 10]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003443 du 29/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Tous représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Intervenantes volontaires par ordonnance du 21 juillet 2023 du premier président
Mme [P] [OA]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 11] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003436 du 02/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Mme [B] [U]
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003441 du 29/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Mme [N] [W]
née le [Date naissance 1]/1995 à [Localité 9] (Pologne)
de nationalité Française
[Adresse 8]
CCAS
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003438 du 02/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIME :
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
L'Office Public de l'Habitat des Hautes-Alpes (OPH05), invoquant une occupation sans droit ni titre des logements situés au [Adresse 7] à [Localité 4] (05) a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap par acte d'huissier du 16 janvier 2023, après avoir été autorisé à assigner d'heure à heure par ordonnance du 10 janvier 2023 à l'effet de voir prononcer l'expulsion immédiate, sans bénéfice d'aucun délai, à peine d'astreinte et avec le concours de la force publique, outre paiement des frais irrépétibles et des dépens, de [O] [D], [S] [F], [E] [L], [G] [Z] ,[A] [R], [X] [C], [H] [Y], et de tout autre occupant de leur chef.
Sont intervenus volontairement à l'instance [T] [K], [CJ] [LC], [I] [SP], [V] [VN] et [M] [J].
Par ordonnance de référé du 4 avril 2023, la juridiction précitée a :
déclaré l'intervention volontaire de [T] [K], [CJ] [LC], [I] [SP], [V] [VN] et [M] [J] recevable,
dit que [O] [D], [S] [F], [E] [L], [G] [Z] ,[A] [R], [X] [C], [H] [Y], [T] [K], [CJ] [LC], [I] [SP], [V] [VN] et [M] [J] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 10],
dit que [O] [D], [S] [F], [E] [L], [G] [Z] ,[A] [R], [X] [C], [H] [Y], [T] [K], [CJ] [LC], [I] [SP], [V] [VN] et [M] [J] devront libérer les lieux dans le délai d'un mois à
compter de la signification de la présente ordonnance,
rejeté la demande de suppression des délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
dit qu'à l'issue de ce délai d'un mois, et à défaut de départ volontaire et de restitution des clés dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, l'OPH 05 pourra faire procéderà l'expulsion de [O] [D], [S] [F], [E] [L], [G] [Z] ,[A] [R], [X] [C], [H] [Y], [T] [K], [CJ] [LC], [I] [SP], [V] [VN] et [M] [J] et de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, de l'immeuble situé [Adresse 10],
rejeté la demande d'astreinte,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné [O] [D], [S] [F], [E] [L], [G] [Z] ,[A] [R], [X] [C], [H] [Y], [T] [K], [CJ] [LC], [I] [SP], [V] [VN] et [M] [J] aux dépens,
rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 5 mai 2023, [O] [D], [S] [F], [E] [L], [G] [Z], [A] [R], [X] [C], [H] [Y], [T] [K], [CJ] [LC], [I] [SP], [V] [VN] et [M] [J] ont relevé appel limité.
A hauteur d'appel, sont intervenus volontairement aux côté des appelants, [P] [OA], [N] [W] et [B] [U].
L'ordonnance déférée a été signifiée et un commandement de quitter les lieux a été signifié le 23 mai 2023.
Par ordonnance de référé du 21 juillet 2023, la juridiction du premier président a
-constaté et dit recevable l'intervention volontaire de [P] [OA], [N] [W] et [B] [U],
-rejeté la demande de [T] [K], [CJ] [LC], [I] [SP], [V] [VN], [M] [J], [P] [OA], [N] [W] et [B] [U] en arrêt de l'exécution provisoire attachée de droit à l'ordonnance farppée d'appel.
Dans leurs dernières conclusions n°2 déposées dans l'instance d'appel le 17 août 2023, [T] [K], [CJ] [LC], [I] [SP], [V] [VN] et [M] [J], [P] [OA], [N] [W] et [B] [U] (les seuls appelants ayant conclu) demandent à la cour de :
confirmer l'ordonnance entrepris en ce qu'elle :
a alloué aux occupants des lieux en litige le bénéfice des entiers délais de droit prévus par les dispositions des articles L.412-1 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution,
a refusé d'accorder une astreinte,
infimer cette même ordonnance en ce qu'elle a alloué aux occupants des lieux en litige un délai d'un mois au titre des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution,
et statuant à nouveau,
accorder aux appelants et intervenants volontaires un délai de grâce de 24 mois au titre des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Dans ses uniques conclusions déposées le 26 juillet 2023 sur le fondement des articles 544 du code civil, L.412-1 et suivants du code des procédures civile, l'OPH05 sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
dit que [O] [D], [S] [F], [E] [L], [G] [Z] ,[A] [R], [X] [C], [H] [Y], [T] [K], [CJ] [LC], [I] [SP], [V] [VN] et [M] [J] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 10] et ordonné leur expulsion
jugé que l'OPH 05 pourrait faire procéder à leur expulsion et de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
dit que lespersonnes précitées devraient libérer les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de l' ordonnance,
rejeté la demande de suppression des délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
juger que les délais prévus par L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution seront supprimés
en toute hypothèse,
déboute « les intimés » de toute demande de délai supplémentaire., et notamment ceux prévus par les articles L412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution,
déboute les autres appelants de toutes autres demandes ,fins et prétentions
condamne les appelants aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la suppression du bénéfice des délais de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution
C'est à la faveur de motifs exactement fondés en fait et en droit, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que les conditions exigées pour supprimer le bénéfice du délai de deux mois qui suit le commandement tel que prévu par ce texte n' étaient pas remplies en l'espèce à l'encontre des occupants sans droit ni titre partie à la procédure.
Il est notamment relevé qu'en cause d'appel, les moyens soutenus par l'OPH05 ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ses moyens développés en première instance ; il en est de même de ses pièces communiquées devant la cour qui s'avérent être antérieures au prononcé de l'ordonnance déférée.
L'ordonnance dont appel est en conséquence confirmée sur ce premier point.
Sur les délais des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution
Après avoir rappelé les conditions d'application de ces deux textes, le juge des référés a encore une fois exactement appréhendé et apprécié les termes du litige et les intérêts contraires en cause qui soutiennent les actions respectives des parties.
La cour ne peut que relever que les appelants ne font pas état d'éléments nouveaux dès lors que les pièces qu'ils communiquent confirment qu'ils sont, sans domicile et dans des situations précaires tant au plan professionnel que personnel.
Ensuite, les appelants ayant conclu ont d'ores et déjà bénéficié d'un délai de fait de plus de dix mois depuis le prononcé de l'ordonnance entreprise sans qu'il soit justifié qu'ils ont initié des démarches en vue de leur relogement, soit auprès des institutions, soit auprès d'associations, seul un nombre restreint d'entre eux ayant déposé une demande de logement social, à savoir [V] [VN] le 26 novembre 2022, [I] [SP] le 21 février 2023 (modification d'une demande en cours) et [CJ] [LC] le 20 juin 2023.
Dès lors, l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée sur le délai critiqué d'un mois.
Sur les mesures accessoires
Les parties succombant respectivement dans leurs prétentions d'appel principal et incident, doivent conserver la charge de leurs dépens et frais irrépétibles personnels exposés devant la cour.
Les mesures accessoires de la décision entrepris sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée,
Ajoutant,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles engagés dans l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT