Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
(n° 60 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12481 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7P7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 20 Juin 2023 -Président du TJ de Fontainebleau - RG n° 23/00059
APPELANTE
S.A. ORANGE, RCS de Nanaterre n°B380129866, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Céline ROMERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0226
Représentée à l'audience par Me Patrice PAUPER de la SELARL CAPA, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMEE
Mme [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, conformément aux articles 804, 805 et du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre chargé du rapport, et Anne-Gaël BLANC, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Mme [W] a souscrit un contrat de téléphonie mobile le 1er février 2003 pour le compte de son cabinet médical d'ophtalmologie. Elle dispose d'une adresse courriel libellée : [Courriel 6]
Mme [W] reproche à la société Orange de ne plus pouvoir envoyer ou recevoir de courriel.
Par acte extrajudiciaire du 20 mars 2023, Mme [W] a fait assigner la société Orange devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau en lui demandant notamment de condamner la défenderesse à réaliser, sous astreinte, les travaux informatiques utiles pour rétablir le bon fonctionnement à l'envoi et à la réception de son adresse électronique [Courriel 6].
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
condamné la société Orange à rétablir le bon fonctionnement à l'envoi et à la réception de l'adresse électronique [Courriel 6] ainsi que l'accès à l'intégralité de l'historique de cette boîte électronique conservé avant l'interruption du service et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la date de la présente décision pendant une durée de 90 jours ;
condamné la société Orange à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
laissé les dépens à la charge de la société Orange ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 12 juillet 2023, la société Orange a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, savoir :
pour la société Orange, ses dernières conclusions du 11 décembre 2023 ;
pour Mme [W], ses dernières conclusions du 9 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue a été rendue le 16 janvier 2024, avant l'ouverture des débats.
Sur ce,
En vertu du 1er alinéa de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est constant que l'adresse courriel [Courriel 6] a été attribuée à Mme [W] lorsqu'elle a pris, au 1er février 2003, un abonnement au téléphone mobile Orange portant le numéro [XXXXXXXX01]. En juin 2020, Mme [W] a liquidé et radié la société civile de moyens qui servait à son exercice professionnel et a demandé à la société Orange de poursuivre l'abonnement à son nom personnel en modifiant l'adresse de facturation.
Mme [W] explique qu'elle a reçu un courriel de la société Orange le 16 décembre 2022 l'informant que sa boîte aux lettres était pleine et qu'elle avait la possibilité soit de vider sa boîte, soit de souscrire une option dite « Gigamail » afin d'étendre la capacité de la boîte. Elle affirme avoir souscrit l'option dès le mois de décembre 2022 et soutient que, néanmoins, elle ne parvient plus à envoyer ou recevoir des courriels.
Cependant, il apparaît qu'à la suite de sa demande en relation avec sa cessation d'activité, Mme [W] a retourné à la société Orange le 20 août 2020 le formulaire de cession d'abonnement, qui ne concerne que le numéro de ligne mobile, la cession de ligne intervenant de façon effective le 6 octobre 2020, suivant courrier adressé par la société Orange le même jour. Cette cession de ligne ne mentionne pas un transfert de l'adresse [Courriel 6], laquelle a ensuite été supprimée par la société Orange en janvier 2023, conformément à l'article 44-1 du code des postes et communications électroniques qui prévoit le maintien pendant une durée de 6 mois de l'adresse de courrier électronique après résiliation du contrat. En outre, s'agissant de l'offre Gigamail souscrite quelques jours avant l'effacement de son adresse initiale, si la coïncidence des actions de la société Orange apparaît être le fruit d'une concomitance fâcheuse, il demeure que Mme [W] ne produit aucune pièce contractuelle (conditions générales, conditions particulières), contemporaine de l'ouverture de la ligne professionnelle, de sa cession à Mme [W] en tant que particulier, ou de la souscription de l'offre Gigamail, et ne fournit aucune explication permettant de caractériser une violation évidente du contrat.
Mme [W] soutient que le formulaire de cession précise que « l'offre et les options sont maintenues ; les conditions générales ainsi que les tarifs appliqués sont ceux de la souscription du contrat initial ». Cependant, le contrat portait sur un abonnement de téléphonie mobile et le formulaire de cession énumérait les seuls deux éléments transférés, savoir le numéro de ligne mobile ([XXXXXXXX01]) et l'ancienneté de l'abonnement, à l'exclusion de l'adresse électronique qui n'était pas mentionnée et dont Mme [W], faute de verser les pièces du contrat, ne démontre pas qu'il s'agissait d'une option de l'offre de téléphonie.
Dans ces conditions, en l'absence de démonstration d'un trouble manifestement illicite, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Mme [W] sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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