Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/09129 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVFC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 1ère chambre - RG n° 2019047027
APPELANTE
S.A.S. PROSPHERES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 437 662 091
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-catherine Vignes de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
assistée de Me Patrick Thiebart de la SCP FRANKLIN, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. PETITJEAN, anciennement dénommée AL-BABTAIN FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Troyes sous le numéro 539 985 465
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Armelle Le Roc'h de la SCP GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE & CALONI, avocat au barreau de Paris, toque : R243
assistée de Me Xavier Colomes de la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l'Aube
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [P] [J] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Prospheres est un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des entreprises en difficulté.
La société Al-Babtain France, nouvellement dénommée la société Petitjean, est spécialisée dans la construction de poteaux électriques.
Par contrat de prestation de service du 26 mars 2014 prenant effet au 17 mars, la société Petitjean a confié à la société Prospheres une mission d'assistance à la gestion pour résoudre les difficultés économiques qu'elle rencontrait.
La méthode retenue par la société Prospheres consistait à installer ses propres salariés au sein des entreprises à redresser.
Selon procès-verbal de décision de l'associé unique de la société Petitjean plusieurs salariés de la société Prosphères ont été investis des mandats de :
- Directeur général pour M. [H],
- Directeur général délégué pour M. [L] [K] (remplacé par M. [E] à compter du 30 mars 2015),
- Directeur général délégué pour M. [I].
Un plan de restructuration économique de l'entreprise prévoyant le licenciement pour motifs économiques de 129 salariés a été élaboré.
Conformément à la loi, les salariés ne donnant pas suite aux propositions de reclassement se sont vus proposer la conclusion d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Ce dispositif, qui emporte rupture automatique du contrat de travail d'un commun accord 21 jours après la date d'adhésion du salarié, imposait à l'employeur, conformément aux dispositions de l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, de notifier aux salariés sa décision de les délier de leur éventuelle clause de non concurrence au plus tard 8 jours après la date de la rupture de leur contrat de travail.
A été inclue dans les lettres proposant le CSP aux salariés la formule suivante : « par ailleurs si votre contrat de travail comportait une obligation de non-concurrence, nous vous en libèrerons de manière formelle ». L'emploi du futur laissait entendre qu'un courrier individuel libérant les salariés de leur clause de non-concurrence leur serait adressé. Or, trois salariés, M. [B], M. [A] et M. [G], n'ont pas reçu de confirmation écrite de la levée de la clause de non-concurrence suite à l'envoi de leurs courriers de licenciement.
Ces salariés se sont vus allouer des indemnités au titre de l'absence de main levée de leur clause contractuelle de non-concurrence aux termes des décisions suivantes :
- Pour M. [A] : bureau de conciliation du conseil des prud'hommes du 29 juin 2016 et jugement du conseil des prud'hommes du 30 janvier 2018 ;
- Pour M. [V] : arrêt cour d'appel de Reims du 11 avril 2018 ;
- Pour M. [B] : ordonnance de référé du 2 octobre 2015, arrêts de la cour d'Appel de Reims du 16 mars 2016 et du 6 septembre 2017 et jugement conseil des prud'hommes du 13 juillet 2016.
La société Petitjean France, considérant que la société Prosphères était responsable de ces condamnations ainsi que des charges afférentes, lui a réclamé le remboursement de la somme totale de 242 218,39 euros se décomposant comme suit :
- 53 438,40 euros concernant M. [A] ;
- 50 147,28 euros concernant M. [V] ;
- 138 632,39 euros concernant M. [B].
Par acte du 12 août 2019, la société Petitjean a assigné la société Prospheres devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation.
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la société Prospheres à payer à la société Al Babtain France la somme de 242 218,07 euros,
- Débouté la société Al Babtain France de sa demande de paiement de la somme de 8 800 euros,
- Condamné la société Prosphères à payer à la société Al Babtain France la somme de 4 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus.
- Condamné la société Prosphères aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA.
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 13 mai 2021, la société Prosphères a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société Prospheres à payer à la société Al Babtain France la somme de 242 218,07 euros,
- Condamné la société Prospheres à payer à la société Al Babtain France la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Prospheres aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2022, la société Prospheres demande, au visa des articles 1103, 1245 alinéa 5, 1231-1 et 1231-3 du code civil, de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Prospheres à payer à la société Petitjean la somme de 242 218,07 euros ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Petitjean du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau
A titre principal,
- Dire et juger que la société Prospheres n'a commis aucune faute contractuelle à l'égard de la mission accomplie pour la société Petitjean et l'exonérer de toute responsabilité à ce titre ;
- Débouter la société Petitjean de toutes ses demandes principales, fins et conclusions et de toutes ses demandes reconventionnelles ;
- Ordonner à la société Petitjean de restituer à la société Prospheres la somme de 242 218,07 euros, correspondant aux condamnations prononcées en première instance, sous astreinte de 1 500 euros par journée de retard sous huitaine à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire, en cas de partage de responsabilité,
- Condamner la société Prospheres à payer à la société Petitjean une somme qui ne saurait excéder la somme de 69 509,16 euros,
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Prospheres à payer à la société Petitjean une somme qui ne saurait excéder la somme de 121 109,04 euros ;
- Ordonner la restitution de l'excédent versé par la société Prospheres au titre des condamnations prononcées en première instance, sous astreinte de 1 500 euros par journée de retard sous huitaine à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
- A titre infiniment subsidiaire, en cas de responsabilité exclusive de la société Prospheres,
- Condamner la société Prospheres à payer à la société Petitjean une somme qui ne saurait excéder 139 018,32 euros ;
- Ordonner la restitution de l'excédent versé par la société Prospheres au titre des condamnations prononcées en première instance, sous astreinte de 1 500 euros par journée de retard sous huitaine à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
- Condamner la société Petitjean à payer à la société Prospheres la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le tribunal de commerce et la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel ;
- Condamner la société Petitjean aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2022, la société Petitjean demande, au visa des articles 1147, 1231-1 et suivants du code civil, de :
- Dire la société Prospheres mal fondée en son appel et l'en débouter.
- Dire la société Prospheres mal fondée en ses fins, moyens et prétentions et l'en débouter.
- Confirmer le jugement dont appel du tribunal de commerce de Paris du 4 mai 2021.
- Condamner l'appelante à payer à la concluante une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
- La condamner en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
- Sur l'existence d'une faute contractuelle de la part de la société Prospheres
La société Prospheres soutient que les questions relatives aux ressources humaines et à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de la société Petitjean n'entraient pas dans le périmètre de ses missions, ce rôle étant dévolu au département ressources humaines de la société Petitjean et notamment à son directeur M. [D].
Elle affirme que la désignation des salariés de la société Prospheres aux postes de directeur général et directeur général délégué n'a pas eu pour objet priver les équipes en place de leurs prérogatives. Ses salariés n'ont pas rédigé les lettres portant proposition de CSP, ni modifié leur contenu.
Elle en conclut qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Prospheres qui n'était tenue qu'à une obligation de moyens.
La société Prosphere ajoute que la société Petitjean, dont la propre responsabilité est exclusive de toute autre responsabilité, n'a pas engagé la responsabilité personnelle des salariés de la société Prospheres en raison d'une faute de gestion sur le fondement des articles L227-8 et L225-251 du code de commerce.
La société Petitjean réplique que la société Prospheres était en charge de la gestion de la relation avec le personnel et les partenaires sociaux. Sa méthode était d'intervenir selon un mode intégré dans l'entreprise, les postes de direction investis par les salariés de la société Prospheres se substituant aux équipes de la société Petitjean.
Selon elle, la société Prospheres a commis un manquement caractérisé dans l'exécution de son contrat, ses salariés étant intervenus directement et personnellement dans la définition et la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l'emploi, tant par leurs interventions pour les réunions du comité d'entreprise, que pour les relations avec la DIRECCTE ou avec les salariés.
La société Petitjean affirme que les articles L227-8 et L225-251 du code de commerce sont étrangers à la situation d'espèce, laquelle résulte d'un contrat de prestation de service entre les deux sociétés. Selon elle, ce régime de responsabilité légale des administrateurs n'est pas susceptible d'exclure la responsabilité contractuelle découlant de l'inexécution du contrat de prestation de service.
En l'espèce, l'article 4 du contrat litigieux stipule que les salariés de la société Prospheres, même nommés « dirigeants du client », restent exclusivement liés et soumis à l'autorité de Prospheres, et que le contrat est « un contrat de service en vertu duquel Prospheres est nommée comme entrepreneur indépendant ».
Les articles L227-8 et L225-21 du code de commerce instituent à la charge des administrateurs et du directeur général un régime de responsabilité légale envers leur société anonyme pour des fautes de gestion d'une particulière gravité, qui leur sont imputables personnellement.
Il ne résulte pas du fait que la société Petitjean n'ait pas engagée une action sur le terrain de la faute personnelle de gestion de MM. [H], [L] [K] ou [I] que la société Prospheres puisse être, de son côté, exonérée de toute responsabilité quant à d'éventuelles défaillances dans l'exécution de sa mission.
L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En l'espèce, aux termes de l'article 2 du contrat du 26 mars 2014, la société Prospheres s'est engagée à fournir à la société Petitjean une mission générale d'aide et d'assistance à la gestion pour résoudre les difficultés économiques qu'elle rencontrait, en lui dédiant « une équipe Prospheres » affectée aux missions suivantes :
- « Un directeur général Prospheres mettant plus particulièrement l'accent sur la mise en 'uvre du redressement, la gestion de la transformation industrielle, ainsi que le travail quotidien et la gestion de communication avec les parties prenantes,
- Un gestionnaire Prospheres qui se consacre aux ressources humaines, aux questions juridiques connexes et à la mise en 'uvre d'un plan social si nécessaire,
- Un gestionnaire Prospheres qui se consacrera aux questions financières, juridiques et à l'épargne. »
Le contrat précise dans son article 1er qu'après accord des parties sur ce point, des représentants de la société Prospheres sont désignés pour devenir « dirigeants du client ». Conformément à la méthodologie prévue au contrat, trois de ses salariés ont ainsi été investis de mandats sociaux aux termes d'un procès-verbal de l'associé unique du 17 mars 2014 : M. [H] en qualité de directeur général, et MM. [L] [K] et [I], en qualité de directeurs généraux délégués, chacun d'eux étant « investis des mêmes pouvoirs que ceux du président ».
De nombreuses pièces démontrent l'intervention directe des salariés de la société Prospheres dans la gestion du personnel au quotidien ainsi que dans la définition et la mise en 'uvre du PSE, bien que celle-ci affirme aujourd'hui qu'ils ne disposaient d'aucune qualification en la matière.
C'est ainsi par un courrier signé le 24 octobre 2014 que M. [L] [K], en sa qualité de directeur général délégué, sollicitait auprès de la DIRECCTE l'homologation du document élaboré à titre de PSE, en détaillant la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise qui avait été accomplie.
M. [H] a signé quant à lui le courrier du 25 novembre 2014 faisant part des observations de la société Petitjean suite au refus de la DIRECCTE d'homologuer le plan.
Dans un courriel du 21 mars 2014, M. [L] [K] recevant de la part de M. [D] la copie de la lettre de convocation des délégués du personnel (DP) lui répond : « Merci de me faire retour des question posées par les DP mardi 25 matin au plus tard ».
Dans les courriels des 3 octobre et 11 décembre 2014, des 15 et 23 janvier, ainsi que des 18 février et 19 et 24 mars 2015, M. [L] [K] transmet à M. [D] les amendements qu'il propose aux procès-verbaux des comités d'entreprise successifs.
Le 24 novembre 2014, il l'informe que M. [H] exercera lui-même la présidence du CE auquel il participe.
Dans un courriel du 7 novembre 2014, M. [L] [K] adresse à M. [D] le texte qu'il lui enjoint de présenter au comité d'entreprise sur le reclassement des salariés : « merci d'adresser au CE + OS le courriel suivant que tu peux signer ».
Dans un courriel du 16 décembre 2014, M. [L] [K] demande à M. [D], après relecture, d'inclure la charte informatique dans le règlement intérieur.
Dans un courriel du 16 février 2015, M. [L] [K] donne des instructions à M. [D] sur une procédure disciplinaire en cours : « dans la préparation de ce que tu vas dire aux 6 salariés lors de leur entretien disciplinaire, il faut clairement dire comment tu conclus, de leur absence de poste, une détermination de faire une grève perlée, et que tu leur avais bien dit ('). Je souhaite relire ce que tu diras au plus tard jeudi matin (') ».
Dans des courriels du 11 mars 2015, M. [H] informe M. [D] qu'il a décidé de réintégrer 3 des salariés licenciés pour faute : « suite à réunion avec [S] [T] et [N] [C], nous avons convenu de la réintégration des salariés licenciés pour faute (') » ; « voici en PJ le draf pour les salariés qui seront - a priori- réintégrés demain. Peux-tu le compléter stp (') ».
Dans un courriel du 21 avril 2015, à propos de la consultation par M. [D] d'un avocat sur le licenciement d'une salariée protégée, M. [H] lui adresse le message suivant :
« [R], 1° je suis surpris que tu sollicites un autre avocat que celui que nous avons pour les questions liées au PSE. Il me semble que j'avais été explicite sur le sujet (').
2° Cela fait deux fois que nous faisons cette semaine un point RH sur la mise en 'uvre du PSE et je t'ai demandé si tu avais des questions. Tu ne m'as pas évoqué ce sujet.
3° Oui nous appliquerons le droit en ce qui la concerne pendant la période pendant laquelle elle ne peut être licenciée. Mais à ma connaissance, elle reste quand même licenciable dans le cadre du PSE. C'est ce qu'il faut que nous vérifions. Je me charge de la question du CE. »
Ces messages, qui contiennent des directives précises, sinon impératives, démontrent l'intervention directe de MM. [L] [K] et [H] en matière de ressources humaines, en plaçant clairement M. [D], sinon dans une position subordonnée, à tout le moins tributaire de l'approbation des salariés de la société Prospheres.
Ces éléments démontrent que les salariés de la société Prospheres ont activement participé à la gestion des ressources humaines et à l'élaboration des modalités liées à la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Petitjean, en intervenant directement et personnellement auprès du directeur des ressources humaines M. [D] par la communication de directives concernant les réunions du comité d'entreprise, et les relations avec les salariés ou l'administration du travail.
Le fait que MM. [H], [L] [K] et [I] aient soumis les grandes orientations stratégiques qu'ils proposaient à l'approbation de l'actionnaire saoudien ne démontre pas qu'ils ne disposaient pas, dans la gestion quotidienne du plan de licenciement élaboré par l'entreprise, d'une large autonomie.
S'agissant précisément de la levée de la clause de non concurrence dans les courriers à destination des cadres concernés, cette question a fait l'objet d'échanges entre d'une part les salariés de la société Petitjean, M. [D], responsable des ressources humaines et Mme [X], responsable emploi et d'autre part les salariés de la société Prospheres, MM. [H] et [L] [K].
Un courriel du 10 mars 2015 démontre que c'est M. [L] [K] lui-même qui a sollicité le cabinet d'avocat Advis pour qu'il lui soit transmis le modèle des lettres de licenciement sans que M. [D] ne soit rendu destinataire d'une copie de son message : « Bonjour [Y], pourras-tu me dire quand tu pourras nous envoyer le modèle de notification des licenciements suite au refus du CSP par les salariés (') ».
En réponse, le cabinet Advis n'a adressé le modèle qu'à M. [L] [K], en mettant en copie d'autres salariés de la société Prospheres, mais à l'exclusion des salariés de la société Petitjean : « je t'envoie comme convenu le modèle de lettre de licenciement à la suite du refus par le salarié du CSP ».
M. [D] n'est donc pas à l'initiative de l'élaboration de ce courrier, qui ne lui a été transmis par M. [H] « pour information » que le 16 mars 2015.
Dans la suite des échanges, M. [H] a indiqué le 25 mars 2015 à Mme [U] « Ok pour moi pour ces deux propositions. Je laisse [R] [[D]] valider ».
Il doit enfin être relevé que si la lettre du 8 avril 2015 portant proposition de CSP destinée à M. [A] a été signée par M. [D], celles adressées le 7 mai 2015 à MM. [B] et [V] l'ont été par M. [H].
MM. [H] et [L] [K] sont donc intervenus de manière directe dans la rédaction erronée des lettres portant proposition de CSP qui omettaient la levée des clauses de non concurrence.
La clause figurant à l'article 5 du contrat litigieux stipule que la responsabilité de la société Prosphere ne peut être engagée en cas d'échec de la mission ; il n'en demeure pas moins que la responsabilité de la société Phospheres est engagée si elle a failli à son obligation de moyens dans la mesure où, aux termes du contrat, elle s'engage à employer « tous ses moyens et compétences pour mener à bien sa mission ».
Il revenait à la société Prosphere, spécialiste expérimentée des redressements d'entreprise, de s'assurer, conformément à son obligation contractuelle de moyens, que les procédures de licenciement en exécution du PSE étaient conformes à la réglementation en vigueur et respectaient le formalisme requis.
En approuvant, par l'intermédiaire de ses salariés, l'envoi de courriers portant proposition de CSP qui omettaient la levée des clauses de non concurrence, et en signant deux d'entre eux, la société Prospheres a commis une faute engageant sa responsabilité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la faute de la société Prospheres.
- Sur le partage de responsabilité
La société Prosphere sollicite à titre subsidiaire, si la cour retenait sa responsabilité contractuelle, un partage de responsabilité à hauteur de 50% avec la société Petitjean.
La société Petitjean réplique qu'aucun partage de responsabilité n'est fondé, étant donné que les salariés de la société Petitjean ne sont intervenus qu'en tant qu'intermédiaires ou de subordonnés vis-à-vis des salariés de la société Prospheres.
Bien qu'ayant sollicité l'avis du directeur RH, M. [D] et celui de Mme [X], responsable emploi de la société Petitjean sur le contenu des courriers litigieux, lesquels ont formulé des suggestions, c'est M. [H], en sa qualité de directeur général, qui en a validé l'envoi. La faute de la société Prosphere est en conséquence la clause exclusive du dommage.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le partage de responsabilité sollicité.
- Sur le préjudice
La société Prospheres soutient que la société Petitijean ne peut solliciter de la société Propsheres le remboursement de sommes ayant la nature de salaires et des charges sociales s'y rapportant et demande de voir limiter son préjudice à la somme de 139 018,32 euros.
La société Petitjean réplique que les charges sociales afférentes aux indemnités de non concurrence sont la résultante de l'exigibilité de ces dernières et sont la conséquence directe de la faute commise. Elles doivent donc être intégrées dans le préjudice indemnisable.
La société Petitjean verse aux débats les décisions du conseil des prud'hommes de Troyes et de la cour d'appel de Reims laissant apparaitre les condamnations au titre de l'indemnité de non concurrence et les congés payés afférents, ainsi que les bulletins de paie, qui ne sont pas contestés, dans lesquelles sont mentionnées les charges sociales.
Le paiement des charges par l'employeur est lié aux indemnités de non concurrence et en sont la conséquence directe. En conséquence, la charge financière assumée par la société Petitjean en raison de l'absence de main levée de la clause de non concurrence des trois salariés est justifiée à hauteur de :
- 53 438,40 euros pour M. [A]
- 50 147,28 euros pour M. [V]
- 138 632,39 euros pour M. [B].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant condamné la société Prospheres à indemniser la société Petitjean de son entier préjudice, soit la somme de 242 218,07 euros.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société Prospheres, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande de condamner la société Prospheres à payer à la société petitjean la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société Prospheres aux dépens ;
Rejette la demande de la société Prospheres formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Prospheres à payer à la société Petitjean 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE