Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/01444 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMP6
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [S]
Me PIQUET
[3]
ARS
Min. Public
ORDONNANCE
Le 15 Mars 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [F] [S]
actuellement hospitalisée à l'hôpital [3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, assistée de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d'office,
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté,
ARS - ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée,
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience,
A l'audience publique du 15 Mars 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [F] [S], née le 15 août 1993 à [Localité 5] (Italie) fait l'objet depuis le 24 février 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3] de [Localité 4], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.
Le 28 février 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 11 mars 2024 par Madame [F] [S].
Madame [F] [S], l'établissement [3] et le préfet des Hauts de Seine ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 13 mars 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 15 mars 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [3] et le préfet des Hauts de Seine n'ont pas comparu.
Le conseil de Madame [F] [S] a indiqué que la personne que le médecin auteur du certificat médical des 72 heures avait examiné n'était pas Madame [F] [S], compte tenu des nombreuses erreurs dans celui-ci.
Madame [F] [S] a été entendue en dernier et a dit que le médecin avait tort, qu'elle avait été enfermée dans une pièce sans bouton pour appuyer et sans toilettes, qu'il n'y avait aucune raison d'être mise à l'isolement, qu'elle était connue depuis 1994 à [Localité 4] Préfecture, que des logements dans son immeuble vont être donnés à la [7] et au cinéma, qu'ils faisaient du bruit la nuit à 3 heures du matin ce qui la dérangeait, qu'elle n'avait plus accès à son courrier depuis décembre, qu'on lui volait systématiquement, qu'elle avait déjà été hospitalisée en SPDRE, mesure qui avait été levée, qu'elle n'avait pas besoin de soins, que les infirmiers la défendaient, qu'elle voulait seulement contrôler sa santé, notamment en allant voir un neurologue car sa mère était atteinte de la maladie de Parkinson et que c'était héréditaire, qu'elle était domiciliée [Adresse 6] à [Localité 4] et que quand elle avait voulu être hospitalisée, on l'avait renvoyée chez elle car elle n'en avait pas besoin.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité relative au certificat médical des 72 heures
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que « I. - Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade ».
Il est exact que le certificat médical des 72 heures comporte une erreur puisqu'il indique : « il s'agit d'une patiente connue de notre secteur, dernière hospitalisation remonte à juin 2022, hospitalisée depuis hier en SPDTU suite à une décompensation psychotique », Madame [F] [S] ayant été hospitalisée en SPDRE. Néanmoins, il comporte la bonne date d'hospitalisation et indique dans son intitulé « hospitalisée pour des soins sans consentement en hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat ». De plus, s'il indique que Madame [F] [S] est connue du secteur avec une dernière hospitalisation en juin 2022 alors que les autres certificats disent que Madame [F] [S] n'est pas connue, Madame [F] [S] a elle-même déclaré qu'elle était connue et avait été hospitalisée. Concernant la décompensation psychotique, elle est soulignée dès le certificat médical des 24 heures puisque le médecin dit qu'elle présente un état d'angoisse massive de nature psychotique. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical initial du 24 février 2024 et les certificats suivants des 24, 27 février et 5 mars 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [F] [S]. Le certificat du 13 mars 2024 du docteur [D] indique qu'il « s'agit d'une patiente âgée de 30 ans, aux antécédents de trouble psychiatrique, non connue sur notre secteur, hospitalisée pour un trouble du comportement et une décompensation psychotique dans un contexte d'une rupture de soins et de suivi.
L'entretien ce jour retrouve : Une patiente assez tendue, irritable, Le contact reste médiocre.
L'humeur est labile oscillant entre une exaltation et une irritabilité avec des moments de tension psychique. Le discours reste incohérent dans son ensemble, émaillée des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif essentiellement, centrées sur sa famille.
On constate par ailleurs, une désorientation franche de la pensée et une accélération psychomotrice marquée par une logorrhée, des fuites des idées et une distractibilité.
Par ailleurs, elle ne verbalise pas d'idées suicidaires ou de velléités de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif.
Cependant, la patiente est toujours instable sur le plan psychique moteur et comportemental. Elle est dans le déni total de ses troubles, elle ne se reconnaît pas malade, aucune critique des troubles ou mise en question par rapport aux troubles qui l'ont amené à cette hospitalisation. Elle est en opposition des soins et conteste son hospitalisation.
Devant cette symptomatologie, la mesure de la contrainte est toujours nécessaire pour la continuité des soins et de la prise en charge ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [F] [S], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Madame [F] [S] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Madame [F] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [F] [S] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons le moyen soulevé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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