Texte intégral
ARRET
N° 31
Société [8]
C/
Organisme [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 JANVIER 2023
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N° RG 22/00597 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK56
Décision de la CARSAT PAYS DE LA [Localité 7] en date du 17 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son établissement sis [Adresse 2]
(MP: M. [T] [U])
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Repésentée par Mme [S] [M] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Octobre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [E] [I] et Monsieur [F] [O], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [J] [B] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE
PRONONCÉ :
Le 20 Janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON , Greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée en date du 16 juillet 2021à la [5] pour l'audience du 25 février 2022 renvoyée à celle du 21 octobre 2022, la société [8] demande à la Cour de :
DECLARER la société [9] recevable et bien fondée en son recours ;
DIRE que la société [9] a contesté annuellement ses taux de cotisation AT/MP des exercices 2020 et 2021,
CONSTATER que la [5] a imputé de manière infondée sur le compte employeur 2018 de la société [9] la maladie professionnelle du 12 février 2018 de Monsieur [T] [U].
CONSTATER que le compte employeur 2019 sur lequel aurait du être imputé la maladie professionnelle du 12 février 2018 de Monsieur [T] [U] est désormais figé,
En conséquence,
INFIRMER la décision de la [5] du 17 mai 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours de la société [9],
ORDONNER à la [5] de retirer des éléments de la tarification de la société [9] la maladie professionnelle de Monsieur [U] du 12 février 2018.
DIRE que la [5] devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir le taux de cotisation AT/MP des exercices 2020, 2021 ainsi que ceux à venir impactés par le sinistre de Monsieur [U].
CONDAMNER la [5] aux dépens
Elle y fait notamment valoir que :
La société [9] a constaté que les dispositions de l'article précité n'avaient pas été respectées, la [5] ayant imputé de manière erronée sur le compte employeur 2018 la maladie professionnelle de Monsieur [U] du 12 février 2018 (Pièce n°4).
Or, Monsieur [U] a déclaré auprès de la [6] le 7 août 2019 sa maladie professionnelle (Pièce n°2.1), de sorte que celle-ci ne saurait être inscrite :
- sur le compte employeur 2018 de la société [9],
- sur le compte employeur 2019 de la société [9], celui-ci ayant été figé au 31 décembre 2020.
La société [9] sollicite en conséquence le retrait du sinistre de Monsieur [U] de ses éléments de tarification et qu'il soit procédé au recalcul des taux impactés par ledit sinistre, qui a été imputé sur un compte employeur erroné ne correspondant pas à l'année de la déclaration de la maladie professionnelle dont s'agit,
- ne peut plus être imputé sur l'exercices de sa déclaration, compte tenu qu'il est désormais figé.
A l'audience du 21 octobre 2022, les parties ont sollicité conjointement le retrait du rôle par un écrit motivé.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Attendu qu'à l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier.
Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction.
Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens.
Attendu que dans la perspective d'une réinscription éventuelle de cette affaire au rôle la Cour invite la [5] à produire le justificatif de la notification du taux 2022, soulève la forclusion de la contestation du coût inscrit sur le compte employeur 2018 dans l'hypothèse où il s'avérerait que les taux 2020,2021 et 2022 sont forclos et, pour l'hypothèse où la contestation du coût serait 2018 serait recevable et fondée, relève d'office que la décision retirant le coût en question du compte constituerait une décision de justice ultérieure au sens de l'article D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale faisant obstacle à la forclusion des taux impactés par ce coût.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours,
Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Et, à toutes fins utiles, pour le cas où cette affaire serait réinscrite au rôle de la Cour, la Cour invite la [5] à produire le justificatif de la notification du taux 2022, soulève la forclusion de la contestation du coût inscrit sur le compte employeur 2018 dans l'hypothèse où il s'avérerait que les taux 2020,2021 et 2022 sont forclos et, pour l'hypothèse où la contestation du coût serait 2018 serait recevable et fondée, relève d'office que la décision retirant le coût en question du compte constituerait une décision de justice ultérieure au sens de l'article D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale faisant obstacle à la forclusion des taux impactés par ce coût.
Le Greffier, Le Président,
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