Texte intégral
N° RG 23/02459 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O33Z
Décision du Juge de l'exécution du TJ de BOURG EN BRESSE
du 09 mars 2023
RG : 22/02988
[S]
[R]
C/
S.A.R.L. MIPA 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Février 2024
APPELANTS :
Mme [L] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (40)
[Adresse 2]
[Localité 6]
M. [K] [R]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (74)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Audrey-Elise MICHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1531
assistée de Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
S.A.R.L. MIPA 2
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau D'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 08 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement en date du 3 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a, notamment, prononcé la nullité de la vente de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], [Adresse 2] consentie par M. [K] [R] à la société MIPA II le 19 juillet 2011, dit qu'en conséquence, M. [K] [R] devra rembourser à la société MIPA II la somme de 380 000 euros correspondant au prix de vente et condamné la société MIPA 2 à payer à M. [K] [R] la somme de 33 557,69 euros en remboursement de l'indemnité de jouissance et du dépôt de garantie.
Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 15 mai 2018 et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par arrêt en date du 24 juin 2021.
Par acte d'huissier en date du 1er septembre 2022, la société MIPA II a fait délivrer à M. [K] [R] et Mme [L] [S] épouse [R] un commandement aux fins de saisie-vente, pour paiement de la somme de 380 415,34 euros en principal et frais dont 380 000 euros en principal.
Par acte d'huissier en date du 22 septembre 2022, les époux [R] ont fait assigner la société MIPA II devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, aux fins de voir annuler le commandement aux fins de saisie-vente.
Par jugement en date du 9 mars 2023, le juge de l'exécution a :
- prononcé la nullité partielle du commandement aux fins de saisie-vente en ce qu'il est dirigé contre Mme [L] [R]
- déclaré valide le commandement en ce qu'il est dirigé contre M. [K] [R]
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [K] [R] et Mme [L] [S] épouse [R] ont interjeté appel de ce jugement, le 23 mars 2023, limitant leur appel aux dispositions qui ont déclaré valide le commandement délivré le 1er septembre 2022 par la société MIPA II en ce qu'il est dirigé contre M. [K] [R], dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
Ils demandent à la cour :
- de réformer partiellement le jugement
- d'annuler le commandement aux fins de saisie-vente
- de condamner la société MIPA II 'au paiement' de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Ils soutiennent que :
- les titres renseignés par les actes litigieux sont inexistants, puisqu'aucun jugement n'a été rendu par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse le 3 novembre 2006 entre les parties, que 'la décision de la Cour de cassation en date du 21 juin 2021 est tout aussi inexistante' et que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 15 mai 2018 a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, de sorte qu'il est indissociable du jugement déféré qui n'est pourtant pas visé par le commandement litigieux
- le commandement ne comporte aucun décompte distinct des sommes réclamées au titre des intérêts échus au taux légal
- l'annulation du commandement est justifiée par la confusion que cet acte est susceptible de créer dans l'esprit de ses destinataires, d'autant plus que le commandement a été délivré à Mme [L] [R] qui n'est pas désignée dans les décisions de justice comme redevable de la somme de 380 000 euros.
La société MIPA II demande à la cour de confirmer le jugement, de valider en tant que de besoin le commandement et de condamner les époux [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle observe que les époux [R] reprennent purement et simplement leur argumentaire présenté devant le premier juge.
Elle fait valoir que le commandement critiqué fait bien mention de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 15 mai 2018, lequel constitue le titre exécutoire, et que les époux [R] ne démontrent pas en quoi l'erreur de plume sur la date du jugement leur causerait grief, l'arrêt de la cour d'appel reprenant les obligations à leur charge résultant du premier jugement.
Elle soutient que l'arrêt de la cour d'appel a force exécutoire, qu'il constitue un titre exécutoire et que le jugement confirmé par l'arrêt contient tous les éléments permettant d'évaluer la créance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
SUR CE :
En ce qui concerne l'erreur sur la date du jugement mentionné sur le commandement, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a dit qu'il s'agissait d'une nullité de forme et que les époux [R] ne justifiaient d'aucun grief causé par cette irrégularité.
De la même façon, les époux [R] ne démontrent pas le grief que leur aurait causé l'erreur de plume portant sur la date à laquelle a été rendu l'arrêt de la Cour de cassation.
Dans la mesure où le commandement aux fins de saisie vente ne vise que le principal de la somme dont le paiement est demandé (380 000 euros), les frais de procédure de 31,88 euros et le coût de l'acte de 383,46 euros) et que les intérêts au taux légal ne sont mentionnés que pour mémoire, le décompte est suffisamment précis et l'acte n'encourt pas la nullité.
Enfin, le juge de l'exécution, par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement retenu que le jugement et l'arrêt confirmatif sur lesquels était fondée la poursuite constituaient bien un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté les contestations élevées de ces chefs.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [R] dont le recours est rejeté sont condamnés aux dépens d'appel et à payer à la société MIPA II la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE M. [K] [R] et Mme [L] [S] épouse [R] aux dépens d'appel
CONDAMNE M. [K] [R] et Mme [L] [S] épouse [R] à payer à la société MIPA II la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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